Dans quels cas le silence de l'administration vaut-il rejet ?
Le silence de l'administration vaut rejet dans les cas suivants : 1) demandes ne tendant pas à une décision individuelle (ex. : demandes générales) [6-1°] ; 2) demandes ne s'inscrivant pas dans une procédure législative ou réglementaire, ou présentant un caractère de réclamation ou de recours administratif [6-2°] ; 3) demandes à caractère financier, sauf exceptions en matière de sécurité sociale [6-3°] ; 4) cas prévus par décret pour des motifs d'intérêt général (engagements internationaux, sécurité nationale, etc.) [6-4°] ; 5) relations entre l'administration et ses agents [6-5°] ; 6) demandes de communication de documents administratifs [2] ; 7) recours administratifs [3] ; 8) demandes de réutilisation d'informations publiques [4] ; 9) procédures spécifiques visées à l'article R. 343-5 [5].
Ce que dit le fonds officiel
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« Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. »
« Par dérogation à l'article L. 231-1 , le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : 1° Lorsque la demande ne tend pas à l'adoption d'une décision présentant le caractère d'une décision individuelle ; 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; 3° Si la demande présente un caractère financier sauf, en matière de sécurité sociale, dans les cas prévus par décret ; 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d'Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l'ordre public ; 5° Dans les relations entre l'administration et ses agents. »
« Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1 , vaut décision de refus. »
« Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4 , le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. »
« Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1 , L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet. »
« Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. »
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