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Institutions et actes

À quelles conditions une commune peut-elle attribuer une subvention à une association ?

Une commune peut attribuer une subvention à une association si : (1) celle-ci poursuit un objet d'intérêt général local, notamment en cas de défaillance de l'initiative privée [4] ; (2) une convention est conclue pour encadrer les obligations du bénéficiaire, notamment l'interdiction de reversement à d'autres organismes sauf clause contraire [2][4] ; (3) la commune s'assure du contrôle de l'utilisation de la subvention et de la transmission des documents comptables [2] ; (4) les conditions d'attribution ne créent pas de discrimination [6]. La délibération du conseil municipal est requise pour l'attribution [1, bien que ce passage vise spécifiquement les organisations syndicales, la logique générale s'applique].

Ce que dit le fonds officiel

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[1] Article L1611-4Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 14/05/2009 · réf. LEGIARTI000020629742
« Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée. Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. »
Empreinte SHA-256 : 09a1abd159dab8dff3b475d07239b1b0...
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[2] Article L2251-3Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 23/02/2014 · réf. LEGIARTI000028640770
« Lorsque l'initiative privée est défaillante ou insuffisante pour assurer la création ou le maintien d'un service nécessaire à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural ou dans une commune comprenant un ou plusieurs quartiers prioritaires de la politique de la ville, la commune peut confier la responsabilité de le créer ou de le gérer à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou à toute autre personne ; elle peut aussi accorder des aides, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l'aide d'une convention fixant les obligations de ce dernier. »
Empreinte SHA-256 : 3a34134d1b0f47913e97388f9e85e23f...
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[3] Article L1111-5Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 23/02/2022 · réf. LEGIARTI000045215077
« Lorsqu'ils attribuent des aides sociales à caractère individuel, en espèces ou en nature, ou un avantage tarifaire dans l'accès à un service public, les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les groupements de collectivités et les organismes chargés de la gestion d'un service public veillent à ce que les conditions d'attribution de ces aides et avantages n'entraînent pas de discrimination à l'égard de personnes placées dans la même situation, eu égard à l'objet de l'aide ou de l'avantage, et ayant les mêmes ressources rapportées à la composition du foyer. »
Empreinte SHA-256 : 85795e7ba38e403a3312c6e8d89dcda4...
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Points à vérifier. 1. Absence de texte général définissant les conditions d'attribution des subventions aux associations hors cas spécifiques (ex. : organisations syndicales [1][3] ou services d'intérêt général [4]). 2. Incertitude sur l'obligation systématique de convention pour toute subvention, ou seulement pour les aides visées à l'article L2251-3 [4]. 3. Absence de précision sur les critères d'éligibilité des associations en dehors des cas prévus par les textes fournis. 4. Absence de mention des modalités de publicité ou de transparence des subventions attribuées.

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