Comment se répartissent les compétences entre une commune et son EPCI ?
Les compétences entre une commune et son EPCI se répartissent selon les principes suivants : 1) Les compétences transférées à l'EPCI sont exercées par celui-ci sur l'ensemble de son périmètre, sauf décision contraire de restitution aux communes dans un délai de deux ans en cas de fusion [4]. 2) Les maires des communes membres transfèrent leurs attributions au président de l'EPCI pour les compétences concernées [2]. 3) La gestion de certains équipements ou services peut être confiée soit à l'EPCI, soit aux communes, par convention [2]. 4) La commune ne peut appartenir qu'à un seul EPCI à fiscalité propre, ce qui limite les chevauchements de compétences [5]. 5) Aucune tutelle ne peut être exercée par l'EPCI sur la commune ou inversement [1].
Ce que dit le fonds officiel
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« La répartition de compétences entre les communes, les départements et les régions ne peut autoriser l'une de ces collectivités à établir ou exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles. »
« VI. – Lorsqu'un établissement public territorial s'est vu transférer l'une des compétences mentionnées au I de l'article L. 5211-9-2, les maires des communes membres de l'établissement public transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans les conditions prévues au même article L. 5211-9-2. VI bis.-L'établissement public territorial peut confier la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, par convention avec la ou les communes concernées. Dans les mêmes conditions, les communes membres d'un établissement public territorial peuvent confier par convention audit établissement public territorial la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions. »
« Les compétences transférées à titre supplémentaire sans préjudice des dispositions du II des articles L. 5214-16 et L. 5216-5, les compétences transférées à titre optionnel et celles transférées à titre supplémentaire par les communes aux établissements publics de coopération intercommunale existant avant la fusion sont exercées par le nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur l'ensemble de son périmètre ou, si l'organe délibérant de celui-ci le décide dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'arrêté décidant la fusion, font l'objet d'une restitution aux communes. La délibération de l'organe délibérant peut prévoir que ces compétences font l'objet d'une restitution partielle. »
« Une commune ne peut appartenir à plus d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. »
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