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Fonction publique

Qu'est-ce que le devoir de réserve d'un agent public ?

Le devoir de réserve d'un agent public territorial n'est pas explicitement défini comme tel dans les passages fournis, mais il découle des obligations de dignité, d'impartialité, de discrétion professionnelle et de neutralité. Il impose à l'agent de modérer l'expression de ses opinions, notamment politiques ou religieuses, pour ne pas porter atteinte à la crédibilité de l'administration ou à la neutralité du service public. Ce devoir s'applique tant dans l'exercice des fonctions qu'en dehors, sous réserve de la liberté d'opinion garantie par l'article L111-1.

Ce que dit le fonds officiel

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[1] Article L121-1Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général de la fonction publique · version en vigueur depuis le 01/03/2022 · réf. LEGIARTI000044427913
« L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
Empreinte SHA-256 : ca2298b16869d869b7658cc6d9266da1...
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[2] Article L121-7Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général de la fonction publique · version en vigueur depuis le 01/03/2022 · réf. LEGIARTI000044427901
« L'agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. En dehors des cas expressément prévus par les dispositions en vigueur, notamment en matière de liberté d'accès aux documents administratifs, il ne peut être délié de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont il dépend. »
Empreinte SHA-256 : 079dbf2a954b3e2d4e5ef864ec50778e...
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[3] Article L111-1Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général de la fonction publique · version en vigueur depuis le 01/03/2022 · réf. LEGIARTI000044427983
« La liberté d'opinion est garantie aux agents publics. »
Empreinte SHA-256 : 5882dacb1c845e2319876460e7e1e04d...
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[4] Article L121-2Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général de la fonction publique · version en vigueur depuis le 01/03/2022 · réf. LEGIARTI000044427911
« Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent public est tenu à l'obligation de neutralité. Il exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. A ce titre, il s'abstient notamment de manifester ses opinions religieuses. Il est formé à ce principe. L'agent public traite de façon égale toutes les personnes et respecte leur liberté de conscience et leur dignité. »
Empreinte SHA-256 : f1c69044a1516f6064246e6aa35bacd3...
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Points à vérifier. Les passages fournis ne mentionnent pas explicitement le terme 'devoir de réserve', ni ne précisent son étendue exacte (notamment en dehors du service), ses limites ou les sanctions encourues en cas de manquement. Il conviendrait de vérifier si d'autres textes (décrets, jurisprudence ou circulaires) complètent cette définition.

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