Quelles sont les conditions générales d'accès à la fonction publique ?
Les conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale incluent : (1) la nationalité, réservée aux ressortissants de l'Union européenne, de l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou d'un État lié par un accord ou une convention, avec des exclusions pour les emplois liés à la souveraineté ou à la puissance publique ; (2) le respect des dispositions prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 du Code général de la fonction publique, dont les détails ne sont pas précisés dans les passages fournis ; (3) pour certains emplois, une expérience professionnelle comparable à celle des fonctionnaires des corps ou cadres d'emplois concernés.
Ce que dit le fonds officiel
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« L'accès aux corps, cadres d'emplois et emplois est ouvert, dans les conditions prévues au présent code, aux ressortissants : 1° D'un Etat membre de l'Union européenne ; 2° D'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° De la Principauté d'Andorre ; 4° D'un Etat pour lequel un accord ou une convention en vigueur l'a prévu. Toutefois, les intéressés n'ont pas accès aux emplois et ne peuvent en aucun cas se voir conférer des fonctions dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté ou comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. »
« Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 344-1 , les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 344-8 . »
« Peuvent également être nommées dans l'un des emplois mentionnés à l'article R. 342-1 les personnes qui, n'ayant pas la qualité de fonctionnaire, remplissent les conditions générales d'accès à la fonction publique prévues aux articles L. 321-1 à L. 321-3 et ont exercé des responsabilités d'un niveau comparable à celles dévolues aux fonctionnaires des corps et cadres d'emplois mentionnés à l'article R. 342-6 . »
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