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Institutions et actes

Quand une délibération devient-elle exécutoire ?

La date à laquelle une délibération devient exécutoire dépend de son type et du cadre juridique applicable : 1) Pour les délibérations d'un conseil d'administration (hors exceptions), l'exécution est immédiate dès transmission au commissaire du Gouvernement [1]. 2) Pour les délibérations prises en application d'une habilitation spécifique, l'exécution intervient le lendemain de leur publication au Journal officiel [2]. 3) En cas de déféré par le représentant de l'État, l'exécution est suspendue jusqu'à la décision du Conseil d'État ou l'expiration d'un délai de trois mois [3][4][6]. 4) En cas de demande de nouvelle lecture, l'exécution est reportée jusqu'à l'adoption définitive [5]. Il convient de vérifier le type de délibération concernée et le cadre institutionnel de la collectivité pour appliquer la règle pertinente.

Ce que dit le fonds officiel

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[1] Article R1232-7Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 20/11/2019 · réf. LEGIARTI000039395270
« Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile. Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. »
Empreinte SHA-256 : 5f6949a2707014e39fd37361d9394f1b...
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[2] Article LO7411-8Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 01/01/2026 · réf. LEGIARTI000052078445
« Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la collectivité. Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication. »
Empreinte SHA-256 : 8223ab260058c9c44f88e1d827cbdb5d...
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[3] Article LO7411-5Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 01/01/2026 · réf. LEGIARTI000052078441
« Le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l' article L. O. 7411-4 , déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire. »
Empreinte SHA-256 : 177f3a911eded2d707a992dbaaea0980...
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[4] Article LO6431-32Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 22/02/2007 · réf. LEGIARTI000006394342
« Le représentant de l'Etat peut, dans les quinze jours qui suivent la transmission qui lui en est faite, demander au conseil territorial ou au conseil exécutif, selon le cas, par un arrêté motivé, une nouvelle lecture d'un acte ou d'une délibération. Dans les cas prévus au présent article, l'acte ou la délibération ne devient exécutoire qu'après son adoption définitive par le conseil territorial. »
Empreinte SHA-256 : 5aaf0f963c2f304f686b2f8d9248bf1e...
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Points à vérifier. Les passages fournis ne couvrent pas l'ensemble des types de collectivités territoriales ni toutes les catégories de délibérations. Il n'est pas précisé si la question concerne une collectivité spécifique (ex. : métropole, département, région, collectivité d'outre-mer) ou un type particulier de délibération (ex. : budget, urbanisme, marchés publics). Les articles LO7411-8, LO7411-5, LO3445-5, LO6431-32 et LO6351-7 visent des collectivités ou des situations particulières, sans exhaustivité. L'article R1232-7 concerne un conseil d'administration, sans préciser s'il s'agit d'un établissement public ou d'une collectivité. Il reste à vérifier le cadre institutionnel exact de la délibération concernée.

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