Quels actes des communes doivent être transmis au représentant de l'État ?
Les actes des communes devant être transmis au représentant de l'État incluent : (1) les délibérations du conseil municipal et les décisions prises par délégation, à l'exception de celles listées aux points a) et b) de l'article L2131-2 ; (2) les décisions réglementaires et individuelles du maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exception de celles relatives à la circulation et au stationnement (hors sanctions de l'article L. 2212-2-1) ; (3) les modifications des marchés publics, accompagnées le cas échéant des délibérations les autorisant ; (4) les documents budgétaires, par voie numérique. Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles, sous réserve des modalités spécifiques de l'article L. 2511-23.
Ce que dit le fonds officiel
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« I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ; »
« Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l'article L. 2511-23 sont applicables. »
« Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent. »
« Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l'Etat par voie numérique. »
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