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Institutions et actes

Quels actes des communes doivent être transmis au représentant de l'État ?

Les actes des communes devant être transmis au représentant de l'État incluent : (1) les délibérations du conseil municipal et les décisions prises par délégation, à l'exception de celles listées aux points a) et b) de l'article L2131-2 ; (2) les décisions réglementaires et individuelles du maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exception de celles relatives à la circulation et au stationnement (hors sanctions de l'article L. 2212-2-1) ; (3) les modifications des marchés publics, accompagnées le cas échéant des délibérations les autorisant ; (4) les documents budgétaires, par voie numérique. Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles, sous réserve des modalités spécifiques de l'article L. 2511-23.

Ce que dit le fonds officiel

Chaque extrait ci-dessous a passé trois contrôles automatiques avant publication : la référence existe, l'extrait correspond mot pour mot au texte, et la version citée est celle en vigueur.

[1] Article L2131-2Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 01/07/2022 · réf. LEGIARTI000044190560
« I.-Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans les conditions prévues au II : 1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22 à l'exception : a) Des délibérations relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales ; b) Des délibérations relatives aux taux de promotion pour l'avancement de grade des fonctionnaires, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion ainsi qu'aux conventions portant sur les missions supplémentaires à caractère facultatif confiées aux centres de gestion. 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police. En sont toutefois exclues : -celles relatives à la circulation et au stationnement, à l'exception des sanctions prises en application de l'article L. 2212-2-1 ; »
Empreinte SHA-256 : ce06551280bd36a2068cca53fdc3494b...
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[2] Article L2511-32Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 24/02/1996 · réf. LEGIARTI000006391072
« Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis aux mêmes règles que les actes du maire de la commune agissant en la même qualité. Toutefois, lorsque ces actes doivent être transmis au représentant de l'Etat dans le département en vertu des dispositions des articles L. 2131-1 à L. 2131-5, les dispositions de l'article L. 2511-23 sont applicables. »
Empreinte SHA-256 : a893d95b9c6ec3c12e949d3ee7414e46...
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[3] Article D6242-6Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 01/04/2016 · réf. LEGIARTI000032308734
« Les modifications des marchés publics sont transmises au représentant de l'Etat accompagnés, le cas échéant, des délibérations qui les autorisent. »
Empreinte SHA-256 : 3391c77201af2b5b400370af19f0d674...
Vérifier sur Légifrance
[4] Article L1612-40Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 01/01/2026 · réf. LEGIARTI000051731745
« Les documents budgétaires sont transmis au représentant de l'Etat par voie numérique. »
Empreinte SHA-256 : ce24d2caea274e074f4e18dfca2bf459...
Vérifier sur Légifrance
Points à vérifier. Aucune référence explicite aux actes des communes non couverts par les passages fournis (ex. : actes non réglementaires ou non budgétaires hors marchés publics). L'article L. 2511-23, mentionné dans le passage [1], n'est pas fourni, ce qui limite la précision sur les modalités de transmission pour les maires d'arrondissement. Les seuils ou conditions précises pour la transmission des marchés publics (hors modifications) ne sont pas détaillés dans les passages. Références mentionnées sans vérification automatique : L2212-2-1, L2511-23 (à confirmer avant usage).

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