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Relations avec l'administration

Quels documents administratifs sont communicables au public ?

Les documents administratifs produits ou détenus par une collectivité territoriale sont en principe communicables au public, sauf exceptions expressément prévues par la loi. Sont notamment communicables : les délibérations, procès-verbaux du conseil municipal, budgets, comptes de la commune et arrêtés municipaux [3]. Sont également communicables les documents relatifs à l'organisation administrative (organigrammes, annuaires, listes d'avancement) ou à la vie économique, associative et culturelle [4]. En revanche, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents portant atteinte à la vie privée, au secret médical, au secret des affaires, ou ceux portant une appréciation sur une personne ou révélant un comportement préjudiciable [1].

Ce que dit le fonds officiel

Chaque extrait ci-dessous a passé trois contrôles automatiques avant publication : la référence existe, l'extrait correspond mot pour mot au texte, et la version citée est celle en vigueur.

[1] Article L311-4Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code des relations entre le public et l'administration · version en vigueur depuis le 09/10/2016 · réf. LEGIARTI000033219038
« Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. »
Empreinte SHA-256 : f14b09c270f65932647e73f6ae0dc1c2...
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[2] Article L311-6Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code des relations entre le public et l'administration · version en vigueur depuis le 01/08/2018 · réf. LEGIARTI000037269056
« Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Empreinte SHA-256 : 7ebd1351fb5fd2090342b33c90424c4d...
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[3] Article L2121-26Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général des collectivités territoriales · version en vigueur depuis le 01/07/2022 · réf. LEGIARTI000044190510
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. »
Empreinte SHA-256 : 2d88c582010abc4b158fd2d3ce2d8e96...
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[4] Article D312-1-3Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code des relations entre le public et l'administration · version en vigueur depuis le 13/12/2018 · réf. LEGIARTI000037798163
« Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2 , lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ; 2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ; »
Empreinte SHA-256 : d1022d53c4507d9529695e282cf26bf7...
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[5] Article L312-1Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code des relations entre le public et l'administration · version en vigueur depuis le 09/10/2016 · réf. LEGIARTI000033218954
« Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. »
Empreinte SHA-256 : 419ff094d11c0505fa743b4650a6b56e...
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Points à vérifier. Les passages fournis ne permettent pas de déterminer exhaustivement la liste des documents administratifs communicables, notamment en l'absence de référence aux articles L. 311-5, L. 312-1-1, L. 312-1-2, ou aux dispositions du code du patrimoine mentionnées. Il reste à vérifier si d'autres exceptions ou catégories de documents communicables existent en dehors des extraits fournis. Références mentionnées sans vérification automatique : L311-5, L312-1-1, L312-1-2 (à confirmer avant usage).

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