Quels documents administratifs sont communicables au public ?
Les documents administratifs produits ou détenus par une collectivité territoriale sont en principe communicables au public, sauf exceptions expressément prévues par la loi. Sont notamment communicables : les délibérations, procès-verbaux du conseil municipal, budgets, comptes de la commune et arrêtés municipaux [3]. Sont également communicables les documents relatifs à l'organisation administrative (organigrammes, annuaires, listes d'avancement) ou à la vie économique, associative et culturelle [4]. En revanche, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents portant atteinte à la vie privée, au secret médical, au secret des affaires, ou ceux portant une appréciation sur une personne ou révélant un comportement préjudiciable [1].
Ce que dit le fonds officiel
Chaque extrait ci-dessous a passé trois contrôles automatiques avant publication : la référence existe, l'extrait correspond mot pour mot au texte, et la version citée est celle en vigueur.
« Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique. »
« Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
« Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. »
« Les documents et informations mentionnés aux articles L. 312-1 ou L. 312-1-1 et qui sont communicables ou accessibles à toute personne, sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, peuvent être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 312-1-2 , lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes : 1° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de l'administration, notamment les organigrammes, les annuaires des administrations et la liste des personnes inscrites à un tableau d'avancement ou sur une liste d'aptitude pour l'accès à un échelon, un grade ou un corps ou cadre d'emplois de la fonction publique ; 2° Les documents nécessaires à l'information du public relatifs aux conditions d'organisation de la vie économique, associative et culturelle, notamment le répertoire national des associations et le répertoire des entreprises et de leurs établissements ; »
« Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent. »
Obtenez cette réponse vérifiée sur votre propre dossier
Jurivelle contrôle la référence, l'extrait mot pour mot et la version applicable à votre date, avant de vous répondre.
Réponse générée par le moteur vérifié de Jurivelle à partir du fonds officiel, à titre d'information générale. Ce n'est pas un conseil juridique personnalisé. Les textes évoluent : vérifiez la version applicable à la date de votre dossier, au besoin dans l'application Jurivelle.