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Fonction publique

Un fonctionnaire peut-il cumuler son emploi avec une activité privée ?

Un fonctionnaire territorial ne peut pas exercer une activité privée lucrative à titre professionnel sans autorisation, sauf exceptions prévues par les articles L. 123-2 à L. 123-8. Il est notamment interdit de diriger une société ou une association à but lucratif (sauf exceptions visées à l'article R123-3), de créer ou reprendre une entreprise commerciale, ou de participer à des activités pouvant compromettre son indépendance. Une activité accessoire lucrative peut être autorisée par l'autorité hiérarchique si elle est compatible avec les obligations de service et déontologiques. Les activités bénévoles sans but lucratif sont libres, sous réserve du respect des mêmes obligations déontologiques.

Ce que dit le fonds officiel

Chaque extrait ci-dessous a passé trois contrôles automatiques avant publication : la référence existe, l'extrait correspond mot pour mot au texte, et la version citée est celle en vigueur.

[1] Article L123-1Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général de la fonction publique · version en vigueur depuis le 01/01/2023 · réf. LEGIARTI000046933345
« L'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit sous réserve des dispositions des articles L. 123-2 à L. 123-8 . Il est interdit à l'agent public : 1° De créer ou de reprendre une entreprise immatriculée au registre du commerce et des sociétés ou au registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ou affiliée au régime prévu à l' article L. 613-7 du code de la sécurité sociale ; 2° De participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ; 3° De donner des consultations, de procéder à des expertises ou de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique ne relevant pas du secteur concurrentiel ; 4° De prendre ou de détenir, directement ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle il appartient ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre son indépendance ; »
Empreinte SHA-256 : 4c71a7eee32d4492eaeaa8b401efa766...
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[2] Article R123-7Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général de la fonction publique · version en vigueur depuis le 01/02/2025 · réf. LEGIARTI000050546371
« Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 123-1 et à l'article R. 123-2 , l'agent public peut être autorisé, sur le fondement de l' article L. 123-7 du présent code , par l'autorité hiérarchique dont il relève, à cumuler une activité à titre accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal. Un même agent public peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. Dans le respect des mêmes obligations déontologiques, l'exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif est libre. »
Empreinte SHA-256 : ac7f722323ad64dab88dad6e1f36aabb...
Vérifier sur Légifrance
[3] Article R123-2Référence vérifiéeExtrait vérifiéVersion applicable
Code général de la fonction publique · version en vigueur depuis le 01/02/2025 · réf. LEGIARTI000050546351
« L'autorité hiérarchique peut s'opposer à un cumul d'activités régi par les dispositions du présent chapitre ou à sa poursuite dans l'un des cas suivants : 1° Si l'intérêt du service le justifie ; 2° Si les informations sur le fondement desquelles l'autorisation a été donnée ou celles communiquées dans la déclaration sont inexactes ; 3° Si ce cumul est incompatible avec les fonctions exercées par l'agent ou avec l'emploi qu'il occupe au regard des obligations déontologiques mentionnées aux dispositions législatives du présent titre ou de l'article 432-12 du code pénal. »
Empreinte SHA-256 : 31acedc0c8272d3f06dab95592724d07...
Vérifier sur Légifrance
Points à vérifier. Les passages fournis ne précisent pas explicitement si l'agent concerné relève des dispositions spécifiques de l'article L. 123-5 (mentionné à l'article R123-4) ou des articles R. 124-29 et R. 124-35, qui distinguent des régimes différents selon le type d'emploi occupé. Il est nécessaire de vérifier si l'agent occupe un emploi entrant dans le champ de ces articles pour déterminer le régime exact de cumul applicable (autorisation ou déclaration). Références mentionnées sans vérification automatique : L123-2, L123-5, L123-8, R123-3, R123-4, R124-29, R124-35 (à confirmer avant usage).

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